Article 3 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 10 du 23 novembre 1994)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 10 du 23 novembre 1994)
Les ressources de l'OPCA sont constituées par les versements obligatoires des entreprises entrant dans son champ d'application qui ne peuvent être inférieurs à :
. POUR LES ENTREPRISES OCCUPANT PLUS DE 10 SALARIES :
. 0,70 % du 0,90 % de la masse salariale affecté au plan de formation.
. 0,4 % de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.
. 0,1 % de la masse salariale affecté au financement du capital temps formation.
. POUR LES ENTREPRISES OCCUPANT MOINS DE 10 SALARIES :
. 0,17 % de la masse salariale affecté au plan de formation et au capital temps formation. Le montant minimal de la cotisation ne peut être inférieur à 200 F H.T..
. 0,1 % de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.
. POUR LES ENTREPRISES QUELQUE SOIT LEUR EFFECTIF :
. 0,2 % de la masse salariale au titre des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage.
. Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur.
. Toutes autres ressources autorisées par la loi.
Les ressources de l'OPCA sont déposées auprès d'établissements financiers agréés par le Conseil d'administration.
La comptabilité de l'OPCA est tenue conformément au plan comptable défini par la réglementation en vigueur, et chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct dans le cadre d'une section particulière.
Le Conseil d'administration de l'OPCA nomme un expert comptable et un commissaire aux comptes chargés de contrôler et certifier les comptes.