Article préambule ABROGE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 10 du 23 novembre 1994)
Article préambule ABROGE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 10 du 23 novembre 1994)
A été conclu, conformément à la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, ainsi qu'à l'avenant de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994, le présent avenant à la convention collective nationale du commerce de détail, de la poissonnerie et des produits de la mer, portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé.
Les parties signataires, considérant l'intérêt que représente la création d'un O.P.C.A. pour :
- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois, les besoins des salariés des professions couvertes par la convention collective du commerce de détail, de la poissonnerie et des produits de la mer, en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;
- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;
- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels, conviennent à ces fins de ce qui suit :
- pour les entreprises quel que soit leur effectif :
- 0,2 p. 100 de la masse salariale au titre des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage ;
- les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur ;
- toutes autres ressources autorisées par la loi.
Les ressources de l'O.P.C.A. sont déposées auprès d'établissements financiers agréés par le conseil d'administration.
La comptabilité de l'O.P.C.A. est tenue conformément au plan comptable défini par la réglementation en vigueur et chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct dans le cadre d'une section particulière.
Le conseil d'administration de l'O.P.C.A. nomme un expert-comptable et un commissaire aux comptes chargés de contrôler et certifier les comptes.