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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 29 octobre 1993 relatif à l'emploi et la formation)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 29 octobre 1993 relatif à l'emploi et la formation)

I. - Le congé de bilan de compétences.

Il a pour objet de permettre à tous les salariés d'analyser leurs compétences professionnelles, leurs aptitudes, leurs motivations, afin de définir un projet professionnel comprenant, le cas échéant, un projet de formation.

Plusieurs conditions sont à respecter :

1. L'initiative de la demande de congé de bilan appartient au salarié. S'il est proposé par l'employeur, il faut le consentement formel du salarié. Le refus de ce dernier ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

2. Les résultats du bilan restent la propriété du salarié. Il est libre d'en faire l'usage que bon lui semble.

3. Le droit au congé de bilan est indépendant des actions de bilan réalisées à l'initiative de l'entreprise.

4. Le droit au congé de bilan est ouvert aux salariés ayant 5 années d'activité salariée dont 6 mois dans l'entreprise, quelle que soit la nature du contrat.

5. La durée du congé ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de travail, cette période est assimilée à un travail effectif. La durée ne peut être imputée sur les congés payés.

6. Le coût du bilan et les frais afférents (hébergement, déplacement...) sont financés par l'organisme collecteur. Auparavant, le salarié doit effectuer la demande et attendre l'accord de prise en charge.

7. Muni de ce premier accord, le salarié doit demander une autorisation d'absence à son employeur un mois avant l'action de bilan. Ce dernier a quinze jours pour faire connaître par écrit son accord ou les raisons d'un report dans les six mois ou le motif d'un rejet.

8. Les rémunérations sont totalement prises en charge par l'employeur qui se fait rembourser par l'organisme collecteur ayant accepté la demande.


II - Procédure d'obtention de l'aide au remplacement des salariés partis en formation.

L'aide au remplacement fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur et le préfet du département où est situé l'établissement employant le salarié.

La demande de convention doit être déposée par l'employeur auprès de la DDTE au plus tard un mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche ou de la mise à disposition du salarié remplaçant.


III - Le montant de l'aide.

En métropole, le montant de l'aide est fixé à 3 000 F par mois sur la base de 169 heures. L'aide ne peut être accordée que pour une durée inférieure à 2 ans.


IV - Les congés individuels de formation.

Les congés individuels de formation des contrats à durée indéterminée et déterminée sont ceux de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.