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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 29 octobre 1993 relatif à l'emploi et la formation)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 29 octobre 1993 relatif à l'emploi et la formation)

La branche doit déterminer l'évolution souhaitable des effectifs d'apprentis, la réduction ou l'allongement de la durée des contrats d'apprentissage, comprise entre un et trois ans et la durée moyenne annuelle de présence de l'apprenti en CFA Ces précisions pourront être arrêtées après connaissance de la situation actuelle relative à l'apprentissage.

S'agissant des maîtres d'apprentissage, ils pourront suivre les actions nécessaires à leur mission.

Les institutions représentatives, lorsqu'elles existent, seront informées sur les domaines suivants (1) :

- situation des apprentis, âge, sexe, niveau initial de formation, diplôme préparé ;

- les objectifs de l'entreprise par rapport à l'apprentissage, y compris les perspectives d'embauche ;

- les conditions d'accueil et l'encadrement des apprentis ;

- les résultats obtenus par les jeunes.

Les conditions de rémunérations des apprentis sont identiques à celles des contrats de qualification. En cas de contrats établis sur trois ans, la troisième année sera rémunérée ainsi :

- 18 à 20 ans : 75 % ;

- plus de 21 ans : 85 % (1). Le pourcentage est calculé sur la base du SMIC ou du salaire conventionnel de l'emploi occupé si ce dernier est plus favorable (2).