Cet article concerne le contrat d'orientation, le contrat de qualification et le contrat d'adaptation.
II-1. Dispositions communes. Le contrat de travail doit être écrit, les clauses de " dédit formation " sont formellement interdites.
La durée du travail, temps de formation compris, ne peut excéder la durée hebdomadaire de l'entreprise ; les jeunes titulaires des contrats d'alternance ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires. La durée quotidienne légale du travail, soit 10 heures, s'applique également, ainsi que les règles du repos hebdomadaire.
Le tutorat doit être organisé dans les conditions suivantes :
-salarié qualifié de l'entreprise appartenant à la catégorie des employés/ ouvriers, de la maîtrise ou des cadres et du chef d'entreprise ;
-leur " niveau " est au moins égal à celui que le jeune doit atteindre ;
-il est proposé par l'employeur, mais volontaire pour remplir cette fonction ;
-il ne peut avoir plus de deux jeunes en charge ;
-il doit, impérativement, bénéficier d'une formation pour permettre de répondre aux besoins de sa mission ;
-l'entreprise doit procéder à l'aménagement du temps de travail du tuteur afin que ce dernier puisse bénéficier de la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de la mission.
La mission du tuteur est, en collaboration avec le chef d'entreprise :
-d'accueillir, aider, informer, guider, veiller au respect de l'emploi du temps ;
-d'assurer la liaison entre les organismes de formation et les salariés ;
-de participer à l'évaluation des connaissances.
La consultation des institutions représentatives, lorsqu'elles existent doit porter sur :
1. Les effectifs concernés par type de contrat, âge, sexe, niveau initial.
2. Les conditions d'accueil et d'encadrement des jeunes, les informations données sur le fonctionnement et les activités de l'entreprise.
3. Les emplois occupés pendant et après leur contrat d'insertion.
4. Les critères de dépassement des 200 heures de formation maximum pour les contrats d'adaptation.
II-2. Le contrat d'orientation (1).
Il a pour objet de permettre aux jeunes de s'insérer dans la vie professionnelle en favorisant leur orientation professionnelle active par une première expérience en entreprise. Il ne peut se substituer à des emplois permanents ou non.
Les conditions :
-s'adressent aux jeunes âgés de vingt-deux ans au plus, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement professionnel ou d'un bac général ;
-CDD de 3 à 6 mois non renouvelables ;
-une action d'orientation professionnelle de 32 heures/ mois minimum consacrée, selon les cas à :
-une préformation générale réalisée dans un organisme interne ou externe à l'entreprise ;
-une formation professionnelle à l'activité exercée, réalisée dans les mêmes conditions ;
-si nécessaire et avec le consentement du jeune, un bilan de compétence effectué par un organisme extérieur.
Les actions retenues doivent figurer au contrat.
La rémunération est assurée par l'employeur. Elle est, au minimum, de :
-30 % du SMIC de 16 à 17 ans ;
-50 % du SMIC de 18 à 20 ans ;
-65 % du SMIC au-dessus de 21 ans.
A l'issue du contrat, le jeune conserve l'ancienneté acquise, s'il reste dans l'entreprise.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, le contrat d'orientation peut être rompu avant l'écnéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
II-3. Le contrat de qualification (2).
Il a pour objet l'acquisition d'une qualification, c'est-à-dire que l'employeur doit s'engager, pendant la durée du contrat, à fournir un emploi et à lui assurer une formation aboutissant à l'obtention d'une qualification.
Les conditions :
-s'adressent aux jeunes de 16 à moins de 26 ans sans qualification ou dont la qualification ne permet pas l'accès à l'emploi ;
-CDD de 6 à 24 mois ;
-une formation sanctionnée par un diplôme ou définie par la CNPE ou reconnue dans les classifications de la branche. Elle constitue 25 p. 100 de la durée du contrat et fait l'objet d'une convention avec un organisme de formation ;
-l'employeur détermine avec le jeune et le tuteur, en lien avec l'organisme de formation :
-les objectifs ;
-le programme ;
-les conditions d'évaluation.
La rémunération minimale se calcule sur la base du S.M.I.C. ou du salaire conventionnel de l'emploi occupé, si ce dernier est plus favorable.L'ancienneté acquise par un contrat d'orientation effectué dans la même entreprise compte pour la rémunération :
-16 à 17 ans : 30 % la première année et 45 % la deuxième année ;
-18 à 20 ans : 50 % la première année et 60 % la deuxième année ;
-plus de 21 ans : 65 % la première année et 75 % la deuxième année.
Le renouvellement du contrat ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes :
-échec aux examens ;
-maladie du jeune ;
-défaillance de l'organisme de formation.
Il peut être prolongé pour la seule durée nécessaire à la présentation du jeune aux épreuves d'évaluation.
Les résultats d'évaluation sont toujours mentionnés par écrit dans une attestation remise au jeune.
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure (art.L. 122-3-8).
Se reporter au cahier des charges des contrats de qualification.
II-4. Le contrat d'adaptation (3).
Il s'agit d'un contrat qui prévoit une formation pour adaptation à un emploi de l'entreprise.
Les conditions :
-être âgé de 16 à moins de 26 ans ;
-un CDD de 1 an ou un contrat à durée indéterminée. Dans le premier cas, le renouvellement est limité à :
-la maladie du jeune ;
-la défaillance de l'organisme de formation.
La formation s'effectue sur un an, elle ne peut excéder deux cents heures, sauf dérogation acceptée par la CNPE et sous réserve de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984. Les objectifs sont définis entre l'employeur, le jeune et l'organisme de formation. Ils sont consignés dans une annexe au contrat.
La rémunération est égale, pour les contrats à durée indéterminée, à 80 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi et, pour les contrats à durée indéterminée, à 80 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi pendant la période d'adaptation (1 an au maximum) puis à 100 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi à l'issue de la période d'adaptation.
Les résultats de l'évaluation de la formation sont mentionnés dans une attestation écrite.