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Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV - Epargne salariale Avenant du 12 janvier 2006)

Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV - Epargne salariale Avenant du 12 janvier 2006)


L'entreprise a la faculté de verser un abondement, concomitamment aux versements concernés. En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire. Il ne peut se substituer à aucun élément de rémunération et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.

L'entreprise peut verser un abondement au taux minimum de 10 % et maximum de 300 % des sommes concernées, avec un plafond compris entre 20 minimum et la limite du plafond légal (soit 2 300 au jour de la signature du présent accord).

L'entreprise peut opter pour une formule simple en retenant un seul taux et un seul plafond, ou pour une formule dégressive en retenant 2 taux et 2 plafonds.

La règle d'abondement, une fois définie, est appliquée pour une année civile et renouvelée par tacite reconduction. Elle est portée immédiatement à la connaissance des salariés (par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout moyen approprié), des institutions représentatives du personnel si elles existent et de la société teneur de compte. Elle peut être modifiée ou supprimée selon les mêmes modalités ci-dessus et préalablement au premier versement de l'année effectué par tout bénéficiaire (sans effet rétroactif sur les sommes déjà versées).