Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II Prime d'ancienneté - salaires Convention collective nationale du 12 avril 1988)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II Prime d'ancienneté - salaires Convention collective nationale du 12 avril 1988)
L'ancienneté correspond au temps écoulé depuis la date d'embauche.
En ce qui concerne les catégories ouvriers et employés une prime leur est allouée, chaque mois, après 3 ans d'ancienneté.
Le calcul de la prime est le suivant :
- 3 p. 100 de la rémunération minimale garantie après trois ans d'ancienneté ;
- 4 p. 100 de la rémunération minimale garantie après quatre ans d'ancienneté ;
- 5 p. 100 de la rémunération minimale garantie après cinq ans d'ancienneté ;
- 7 p. 100 de la rémunération minimale garantie après sept ans d'ancienneté ;
- 10 p. 100 de la rémunération minimale garantie après dix ans d'ancienneté.
Au jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale, les entreprises qui allouaient une prime d'ancienneté dans les rémunérations accordées, même non dénommées explicitement, doivent la distraire des rémunérations fixées pour la faire apparaître distinctement sur le bulletin de paie.