Article 8-5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992) par accord du 18 septembre 2020.)
Article 8-5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992) par accord du 18 septembre 2020.)
Désignation de l'organisme de gestion.
L'association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés, située au 28 bis, rue Sorbier, 75977 Paris Cedex 20, est désignée pour assurer les prestations prévues au présent chapitre ainsi que la mutualisation des garanties prévues aux articles 3-2-4 "Indemnité de départ en retraite" et 5-1 "Indemnisation des absences pour maladie et accident" de la présente convention et la collecte des cotisations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, au plus tard 6 mois avant le 5e anniversaire de la signature du présent avenant. Le réexamen pourra également être mis à l'ordre du jour au cours des réunions annuelles du comité paritaire de gestion prévues à l'article 1-7 de la convention collective.
Cotisations.
Le taux de cotisation correspond à la gestion du régime de prévoyance et la mutualisation des garanties prévues s'élève à 0,82 % de la totalité des salaires bruts dont 0,14 % à la charge du salarié.
Les cotisations pourront, sur décision de la commission paritaire nationale, être appelées à moins de 100 % si les conditions économiques et structurelles du régime le permettent.