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Article 8-5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992) par accord du 18 septembre 2020.)

Article 8-5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992) par accord du 18 septembre 2020.)


Désignation de l'organisme de gestion.

L'association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (62-64, cours de Vincennes, 75012 Paris) est désignée pour assurer la gestion des prestations prévues au présent chapitre ainsi que la mutualisation des garanties prévues aux articles 3-2-4 (indemnité de départ en retraite et 5-1 (indemnisation maladie) de la présente convention et la collecte des cotisations y afférant.

Toutefois, les entreprises, qui à la date d'entrée en vigueur de la convention appliquent au bénéfice de leurs salariés un régime de prévoyance comportant des garanties au moins équivalentes, peuvent maintenir leur adhésion à l'organisme qui assure la gestion de ce régime.

Cotisations.

Le taux de cotisation correspondant à la gestion du régime de prévoyance et la mutualisation des garanties prévues aux articles 3-2-4 et 5-1 de la présente convention s'élève à 0,84 p. 100 de la totalité des salaires bruts réparti de la façon suivante :

- 0.37 p.100 au titre du régime de prévoyance (8-1 à 8-4 ci-dessus) dont 0,22 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,15 p. 100 à la charge du salarié ;

- 0,28 p. 100 au titre de l'indemnisation maladie à la charge de l'employeur en totalité ;

- 0,19 p. 100 au titre de l'indemnisation du départ à la retraite à la charge de l'employeur en totalité.