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Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 24 du 13 décembre 1999 relatif à l'ARTT)

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 24 du 13 décembre 1999 relatif à l'ARTT)


Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail. Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.