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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 24 du 13 décembre 1999 relatif à l'ARTT)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 24 du 13 décembre 1999 relatif à l'ARTT)

Le temps de travail peut être défini soit collectivement, soit de manière individuelle, dans le cadre :

- de la semaine ;

- de l'année.

5.1.

Durée du travail définie dans le cadre hebdomadaire

Décompte :

La durée du travail est décomptée dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Répartition :

Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours de la semaine, à condition d'accorder un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien.

Travail le dimanche :

En cas de travail le dimanche, la durée du repos hebdomadaire est portée à 1 jour et demi répartis par accord des parties auxquels s'ajoutent 11 heures de repos quotidien.

Durée journalière maximale :

La durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Modes de réduction de la durée du travail dans le cadre de la semaine :

La réduction du temps de travail dans le cadre de la semaine peut prendre des formes différentes :

diminution de l'horaire journalier, de manière uniforme ou non, sur l'ensemble des jours travaillés ;

repos d'une demi-journée ou d'une journée en plus par semaine. En cas de nécessité prévisible justifiant la présence du salarié dans l'entreprise, ce repos peut être suspendu et compensé ultérieurement ou en cas d'impossibilité, être payé. Le salarié est informé 5 jours avant cette suspension, sauf urgence, sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Article 5.2

Durée du travail modulée sur une période annuelle

La modulation peut être mise en place dans les entreprises qui connaissent des fluctuations d'activité.

Celles-ci peuvent résulter de leur situation géographique, ou des particularités de leur activité générant, à certaines périodes, un surcroît d'activité alors qu'à d'autres périodes, elles sont en sous-activité.

Principe :

Sur une période de 12 mois, la durée du travail ne pourra excéder 1 596 heures, hors heures d'équivalence, après prise en compte du repos hebdomadaire, des 11 jours fériés légaux quand ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire. Ne peuvent être décomptés tous repos conventionnels prévus à la présente convention (ex. : congé de naissance, mariage, décès, etc.). Conformément aux dispositions légales, devront être pris en compte les éventuels jours de congés conventionnels prévus au niveau de l'entreprise.

La période de référence est l'année civile sauf si une autre période de 12 mois est définie dans l'entreprise et portée par écrit à la connaissance des salariés.

Modalités :

La modulation est établie sur une période de 12 mois à partir d'un calendrier des " périodes creuses " et des " périodes de pointe ".

Ce calendrier peut être collectif pour l'ensemble du personnel ou une partie de celui-ci ou individuel.

Il est porté à la connaissance des salariés soit par affichage, soit par document remis en main propre à chaque salarié.

Ces documents précisent :

la période de référence : soit du 1er octobre au 30 septembre ou autre période définie dans l'entreprise ;

le calendrier des " périodes creuses " et les " période s de pointe " ;

En cas de calendrier individualisé, ils devront se conformer aux mêmes règles que les calendriers collectifs tant pour les modalités de changements, de période de référence ...

Conditions de rémunération

les limites de variations de l'horaire en " période creuse <> » et " période de pointe " : ces limites sont fixées à 42 heures de travail par semaine (exceptionnellement 44 heures) sur une période de 12 semaines maximum en " période de pointe ", 28 heures par semaine en " période creuse ".

Dans ces limites, il y a compensation entre les heures effectuées en période de pointe et celles effectuées en période creuse.

Il n'y a pas lieu à majoration des heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel.

Par contre, les heures effectuées au-delà de 42 heures sont des heures supplémentaires majorées conformément aux règles en vigueur et réglées soit en salaire, soit par compensation en repos équivalent.

En cas de régularisation, une éventuelle retenue devra respecter les limites légales de la fraction saisissable des rémunérations.

Les modalités de changement par rapport au calendrier :

Les changements d'horaires prévisibles par rapport au programme indicatif établi sont portés à la connaissance des salariés au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

En cas de situation exceptionnelle, ce délai est réduit à 1 jour.

Les conditions de rémunération :

Quelle que soit la période, le salaire mensuel est établi sur 151,66 heures.

En fin de période annuelle, un décompte est effectué et suivi s'il y a lieu, de la régularisation nécessaire. Si le décompte fait apparaître une durée de travail supérieure à 1 596 heures, les heures excédentaires sont réglées en heures supplémentaires ou repos équivalent après accord des parties conformément à la loi.

Si le décompte fait apparaître des heures payées non effectuées et non compensées, il y a une régularisation sur le bulletin de paie ou compensation en heures travaillées à une période définie entre l'employeur et le salarié.

En cas de départ du salarié, il est procédé à un décompte des heures afin d'opérer, s'il y a lieu, une régularisation sur le dernier bulletin de salaire. Cette régularisation se fait sur la base du taux horaire en vigueur multiplié par le nombre d'heures.

En cas de rupture de contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, il ne peut être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié au motif qu'il serait redevable d'un temps de travail.

Sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période :

Sauf clause contraire prévue au contrat, les salariés entrés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. Leur salaire mensuel est établi sur la base de 151,66 heures.

En fin de période, il est procédé à la régularisation selon les mêmes modalités que pour les salariés présents pendant toute la période.

Conditions de recours au chômage partiel :

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les heures payées mais non effectuées en période creuse ne pourront être compensées en période de pointe, l'entreprise sortant du cadre de la modulation, peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel.

Situation des salariés absents :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Article 5.3

Réduction de la durée du temps de travail

par attribution de repos

Principe :

La réduction du temps de travail peut prendre la forme de jour ou demi-journées de repos supplémentaires payés.

Modalités d'attribution :

Ces demi-journées ou jour de repos peuvent être accordés :

dans le cadre de la semaine comme prévu à l'article 5-1 ;

par quinzaine ;

par mois ;

sous la forme de congés étalés dans le temps et non accolés à des congés payés (sauf accord) selon un calendrier indicatif défini entre les parties, sans pouvoir excéder de 1 an sa prise effective. En cas de difficulté, le choix du jour de repos est laissé, alternativement au salarié et à l'employeur. En raison de l'activité saisonnière de la profession chaque entreprise déterminera limitativement les semaines où ces repos ne pourront être pris sauf accord exprès des parties (telles par exemple la semaine de Noël ou celle du Jour de l'An ...). En cas de nécessité, le repos peut être suspendu moyennant le respect d'un préavis de 7 jours, ramené à 1 jour, si la nécessité n'était pas prévisible 7 jours avant. Cette suspension ne peut avoir pour conséquence la suppression du droit aux congés mais simplement son report.

Modalités d'attribution : le choix de la prise d'une partie des jours de repos RTT sera laissé au salarié en respectant les modalités prévues par l'avenant n° 25 sur l'aménagement du temps de travail . (1)

(1) Article exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2002.