Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 19 du 13 septembre 1999 relatif au capital temps de formation)
Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 19 du 13 septembre 1999 relatif au capital temps de formation)
Le financement des actions de formation au titre du capital temps de formation est assuré par :
- une contribution de 0,10 % du montant des salaires prise sur l'obligation des entreprises tenues de cotiser au titre de congé individuel de formation ;
- une contribution prise sur la partie conventionnelle des cotisations versées par les entreprises et définie paritairement.
Les contributions des entreprises et les dépenses afférentes au capital temps de formation gérées dans le cadre du plan de formation font l'objet de la création d'une section particulière pour en assurer la gestion et en permettre le suivi.