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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 janvier 1996 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 janvier 1996 relatif aux salaires)

Article 8-3 de l'annexe " Visiteurs médicaux "

Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2 et 4 de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er janvier 1996, à 3.800,354F, les coefficients ci-dessous déterminent les salaires minima suivants :


(1) = COEFFICIENTS

(2) = SALAIRES MINIMA

(1) (2)
250 9.501F
300 11.401F
365 13.871F


Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 38,00354F par lesdits coefficients.