Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 janvier 1996 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 janvier 1996 relatif aux salaires)
Article 8-3 de l'annexe " Visiteurs médicaux "
Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2 et 4 de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er janvier 1996, à 3.800,354F, les coefficients ci-dessous déterminent les salaires minima suivants :
(1) = COEFFICIENTS
(2) = SALAIRES MINIMA
(1)
(2)
250
9.501F
300
11.401F
365
13.871F
Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 38,00354F par lesdits coefficients.