Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 janvier 1996 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 janvier 1996 relatif aux salaires)
Article 8 de l'annexe " Cadres "
Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2 et 4 de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er janvier 1996, à 3.800,354F, les coefficients ci-dessus déterminent les salaires minima suivants :
(1) = COEFFICIENTS
(2) = SALAIRES MINIMA
(1)
(2)
250
9.501F
300
11.401F
330
12.541F
400
15.201F
420
15.961F
440
16.722F
460
17.482F
600
22.802F
630
23.942F
660
25.082F
690
26.222F
800
30.403F
Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 38,00354 par lesdits coefficients.