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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 janvier 1996 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 janvier 1996 relatif aux salaires)

Article 8 de l'annexe " Cadres "

Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2 et 4 de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er janvier 1996, à 3.800,354F, les coefficients ci-dessus déterminent les salaires minima suivants :


(1) = COEFFICIENTS

(2) = SALAIRES MINIMA

(1) (2)
250 9.501F
300 11.401F
330 12.541F
400 15.201F
420 15.961F
440 16.722F
460 17.482F
600 22.802F
630 23.942F
660 25.082F
690 26.222F
800 30.403F


Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 38,00354 par lesdits coefficients.