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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 janvier 1996 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 janvier 1996 relatif aux salaires)

Article 8-1 de l'annexe " Techniciens et agents de maîtrise "

a) Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2 et 4 de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er janvier 1996, à 3.800,354F, les coefficients ci-dessous déterminent les salaires minima suivants :


(1) = COEFFICIENTS

(2) = SALAIRES MINIMA

(1) (2)
155 5.891F
175 6.651F
180 6.841F
190 7.221F
195 7.411F
200 7.601F
205 7.791F
210 7.981F
220 8.361F
225 8.551F
235 8.931F
250 9.501F
270 10.261F
290 11.021F
300 11.401F


Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 38,00354 par lesdits coefficients.

b) Par dérogation au a ci-dessus, les salaires minima correspondant aux coefficients 155 à 195 sont portés aux montants suivants :


(1) = COEFFICIENTS

(2) = SALAIRES MINIMA

(1) (2)
155 6.960F
175 7.245F
180 7.316F
190 7.459F
195 7.530F


Il est ajouté aux salaires minima, calculés comme il est dit au a du présent paragraphe, des coefficients non prévus ci-dessus compris entre 155 et 200, un complément dont le montant résulte de la formule :

23,75 x (200 - c), où c égale le coefficient considéré.