Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 3 janvier 1995 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 3 janvier 1995 relatif aux salaires)
Article 8-3 de l'annexe " Visiteurs médicaux "
Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2 et 4 de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er janvier 1995, à 3 736,827 F, les coefficients ci-dessous déterminent les salaires minima suivants :
(1) = COEFFICIENTS
(2) = SALAIRES MINIMA (en francs)
(1)
(2)
250
9.342
300
11.210
365
13.639
Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 37,36827 F par lesdits coefficients.