Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 3 janvier 1995 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 3 janvier 1995 relatif aux salaires)

Article 8 de l'annexe " Cadres "

Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2 et 4 de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er janvier 1995, à 3 736,827 F, les coefficients ci-dessus déterminent les salaires minima suivants :


(1) = COEFFICIENTS

(2) = SALAIRES MINIMA (en francs)

(1) ! (2)
250 ! 9.342
300 ! 11.210
330 ! 12.332
400 ! 14.947
420 ! 15.695
440 ! 16.442
460 ! 17.189
600 ! 22.421
630 ! 23.542
660 ! 24.663
690 ! 25.784
800 ! 29.895


Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 37,36827 par lesdits coefficients.