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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 3 janvier 1995 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 3 janvier 1995 relatif aux salaires)

Article 8-1 de l'annexe " Techniciens et agents de maîtrise "

a) Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2 et 4 de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er janvier 1995, à 3 736,827 F, les coefficients ci-dessous déterminent les salaires minima suivants :


(1) = COEFFICIENTS

(2) = SALAIRES MINIMA (en francs)

(1) (2)
155 5.792
175 6.539
180 6.726
190 7.100
195 7.287
200 7.474
205 7.660
210 7.847
220 8.221
225 8.408
235 8.782
250 9.342
270 10.089
290 10.837
300 11.210


Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 37,36827 par lesdits coefficients.

b) Par dérogation au a ci-dessus, les salaires minima correspondant aux coefficients 155 à 195 sont portés aux montants suivants :


(1) = COEFFICIENTS

(2) = SALAIRES MINIMA (en francs)

(1) (2)
155 6.843
175 7.123
180 7.193
190 7.334
195 7.404


Il est ajouté aux salaires minima, calculés comme il est dit au a du présent paragraphe, des coefficients non prévus ci-dessus compris entre 155 et 200, un complément dont le montant résulte de la formule :

23,35 x (200 - c), où c égale le coefficient considéré.