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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 3 janvier 1995 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 3 janvier 1995 relatif aux salaires)

Article 7 de l'annexe " Employés "

a) Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2 et 4 de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er janvier 1995, à 3 736,827 F, les coefficients ci-dessous déterminent les salaires minima suivants :


(1) = COEFFICIENTS

(2) = SALAIRES MINIMA (en francs)

(1) (2)
50 ! 1.868
100 ! 3.737
115 ! 4.297
116 ! 4.335
118 ! 4.409
123 ! 4.596
124 ! 4.634
125 ! 4.671
126,5! 4.727
128 ! 4.783
130 ! 4.858
132 ! 4.933
134 ! 5.007
135 ! 5.045
137,5! 5.138
138 ! 5.157
140 ! 5.232
145 ! 5.418
147 ! 5.493
147,5! 5.512
150 ! 5.605
155 ! 5.792
158 ! 5.904
160 ! 5.979
165 ! 6.166
170 ! 6.353
174 ! 6.502
175 ! 6.539
185 ! 6.913
200 ! 7.474
212 ! 7.922


Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 37,36827 par lesdits coefficients.

b) Par dérogation au a ci-dessus, les salaires minima correspondant aux coefficients 50 à 185 sont portés aux montants suivants :


(1) = COEFFICIENTS

(2) = SALAIRES MINIMA (en francs)

(1) (2)
50 ! 3.036
100 ! 6.072
115 ! 6.282
116 ! 6.296
118 ! 6.324
123 ! 6.394
124 ! 6.409
125 ! 6.422
126,5! 6.443
128 ! 6.464
130 ! 6.493
132 ! 6.521
134 ! 6.548
135 ! 6.563
137,5! 6.597
138 ! 6.605
140 ! 6.633
145 ! 6.702
147 ! 6.731
147,5! 6.738
150 ! 6.773
155 ! 6.843
158 ! 6.885
160 ! 6.913
165 ! 6.983
170 ! 7.054
174 ! 7.109
175 ! 7.123
185 ! 7.263


Il est ajouté aux salaires minima, calculés comme il est dit au a du présent article, des coefficients non prévus ci-dessus compris entre 100 et 200, un complément dont le montant résulte de la formule :
23,35 x (200 - c), où c égale le coefficient considéré.