Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 12 janvier 1994 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 12 janvier 1994 relatif aux salaires)
Article 8-3 de l'annexe " Visiteurs médicaux "
Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2 et 4 de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er janvier 1994, à 3627,281 F, les coefficients ci-dessus déterminent les salaires minima suivants :
*A COMPTER DU 1ER JANVIER 1994*
Coefficient 250 : 9.068 F Coefficient 300 : 10.882 F Coefficient 365 : 13.240 F
Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 36,27281 F par lesdits coefficients.
Les salaires indiqués ci-dessus sont ceux d'un visiteur médical exclusif effectuant 169 heures par mois.
Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2 et 4 de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er juillet 1994, à 3663,548 F, les coefficients ci-dessus déterminent les salaires minima suivants :
[*A COMPTER DU 1ER JUILLET 1994*] Coefficient 250 : 8.159 F Coefficient 300 : 10.991 F Coefficient 365 : 13.372 F
Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 36,63548 F par lesdits coefficients.
Les salaires indiqués ci-dessus sont ceux d'un visiteur médical exclusif effectuant 169 heures par mois.