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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 octobre 1992 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 octobre 1992 relatif aux salaires)

Article 8-3 de l'annexe " Visiteurs médicaux "

Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2 et 4 de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er novembre 1992, à 34,51825 F, les coefficients ci-dessus déterminent les salaires minima suivants :
Coefficient 250 : 8 630 F
Coefficient 300 : 10 355 F
Coefficient 365 : 12 599 F

Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 34,51825 F par lesdits coefficients.

Les salaires indiqués ci-dessus sont ceux d'un visiteur médical exclusif effectuant 169 heures par mois.


Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2 et 4 de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er janvier 1993, à 35,20862 F, les coefficients ci-dessus déterminent les salaires minima suivants :
Coefficient 250 : 8 802 F
Coefficient 300 : 10 563 F
Coefficient 365 : 12 851 F

Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 35,20862 F par lesdits coefficients.

Les salaires indiqués ci-dessus sont ceux d'un visiteur médical exclusif effectuant 169 heures par mois.


Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2 et 4 de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er septembre 1993, à 35,73674 F, les coefficients ci-dessus déterminent les salaires minima suivants :
Coefficient 250 : 8 934 F
Coefficient 300 : 10 721 F
Coefficient 365 : 13 044 F

Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 35,73674 F par lesdits coefficients.

Les salaires indiqués ci-dessus sont ceux d'un visiteur médical exclusif effectuant 169 heures par mois.