A. - Attributions générales en matière d'emploi
La CPNEIS étudie la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible.
Les résultats de cet examen et les conclusions qu'en tire la CPNEIS sont mis à disposition des chefs d'entreprise, des instances représentatives du personnel et des organismes compétents du secteur professionnel concerné.
Par ailleurs, la CPNEIS de la branche suit régulièrement les données issues de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation dont les résultats lui sont communiqués. Il est rappelé que cet observatoire mis en place au sein de la branche en 1994 et dont les missions ont été rappelées dans l'accord du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, vise à donner à l'industrie du médicament et à ses partenaires des informations prospectives sur l'évolution quantitative et qualitative des emplois, notamment en termes de contenu d'activités et d'exigences de compétences, et des besoins en formation en découlant.
B. - Attributions spécifiques en matière de licenciement collectif pour motif économique
La CPNEIS sera tenue informée des licenciements collectifs pour raisons économiques, intervenus dans la profession, portant sur au moins 10 salariés appartenant au même établissement dans une période de 30 jours. Dans ce cadre, la CPNEIS pourra examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens d'aide au reclassement des salariés concernés.
Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, il sera communiqué à la CPNEIS par l'employeur, afin de lui permettre d'examiner la situation de l'emploi dans les industries de santé. Elle est également tenue informée du bilan des reclassements des départs intervenus dans le cadre de ces procédures.
De plus, la CPNEIS est tenue informée, dans les meilleurs délais et dans un délai maximum de 3 mois, des éventuels accords de méthode, prévus à l'article L. 320-3 du code du travail, qui auraient été conclus dans les entreprises. Celles-ci s'engagent à transmettre au secrétariat de la CPNEIS les accords de méthode conclus.
D'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, ou si le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, les difficultés éventuellement survenues au sujet de ce projet au sein du comité d'entreprise ou d'établissement seront examinées par la CPNEIS saisie dans le délai fixé au quatrième alinéa du II de l'article 7 de l'accord collectif du 1er décembre 1987 relatif aux procédures de licenciement pour motif économique et à l'emploi. A cette occasion, la CPNEIS, en vue de contribuer à la recherche d'une solution, pourra prendre toutes dispositions pour faciliter une réunion des parties au niveau le plus utile et pourra solliciter la collaboration des représentants des administrations et organismes exerçant une mission dans le domaine de l'emploi, de la formation ou du placement. Cet examen s'inscrira dans les délais prévus au deuxième alinéa du II de l'article 7 de l'accord collectif du 1er décembre 1987 relatif aux procédures de licenciement pour motif économique et à l'emploi.