Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux)
Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux)
La commission paritaire nationale de branche a pour mission de vérifier la conformité des accords signés entre l'employeur, ou son représentant, et les élus du personnel, aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
La commission paritaire de branche, dans le cadre de son rôle de validation, ne peut en aucun cas ni apprécier l'opportunité, ni modifier le contenu de l'accord qui lui est soumis.
A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au LEEM, dans les 3 mois à compter de la signature, un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.
La commission paritaire de branche se réunit dans les conditions fixées à l'article 9 des clauses générales de la convention collective de l'industrie pharmaceutique modifiée, dans les 3 mois à compter de la réception de l'accord.
La réunion de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal adopté dans les conditions fixées par l'article L. 132-2-2 II du code du travail applicable à la conclusion d'un accord de branche.
L'accord d'entreprise et/ou d'établissement qui n'a pas été approuvé par la commission paritaire nationale est réputé non-écrit.
La copie du procès-verbal est adressée aux signataires de l'accord soumis à validation dans les 10 jours.