Article 1er VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 avril 2006 relatif au compte épargne-temps)
Article 1er VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 avril 2006 relatif au compte épargne-temps)
1.1. La mise en place par l'employeur d'un compte épargne-temps (CET) dans une entreprise ou dans un établissement doit résulter d'un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe prévoyant un régime globalement au moins aussi favorable que celui défini par le présent accord.
1.2. Les entreprises ou établissements qui, à l'issue d'une négociation, n'ont pas conclu d'accord ou ceux qui n'ont pas de délégués syndicaux pourront, après consultation des institutions représentatives du personnel, recourir au régime du CET dans les conditions définies par le présent accord.
A l'occasion de cette consultation, l'employeur devra préciser aux institutions représentatives du personnel les conditions dans lesquelles il entend mettre en oeuvre les dispositions du présent accord.
1.3. En l'absence d'instances représentatives du personnel, les entreprises ou établissements pourront recourir au régime du CET défini ci-dessous, après information des salariés.
A l'occasion de cette information donnée aux salariés, l'employeur devra préciser les conditions dans lesquelles il entend mettre en oeuvre les dispositions du présent accord.