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Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical et institutions représentatives du personnel (modifié par accord du 7 juillet 2016 en vigueur le 1er janvier 2017))

Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical et institutions représentatives du personnel (modifié par accord du 7 juillet 2016 en vigueur le 1er janvier 2017))


Chaque délégué syndical dispose d'un crédit mensuel pour l'exercice de ses fonctions. Il est égal à :

- 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 50 à 150 salariés ;

- 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 151 à 500 salariés ;

- 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de 500 salariés.

Lorsque plusieurs délégués sont désignés par section syndicale ou par organisation syndicale, il peut être opéré entre les délégués syndicaux une répartition du temps dont ils disposent. Ils doivent dans ce cas en informer le chef d'entreprise.

Le délégué syndical central dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés dispose de 20 heures par mois.

Le délégué syndical supplémentaire, prévu à l'article L. 412-11 du code du travail, dans les entreprises d'au moins 500 salariés, bénéficie d'un crédit d'heures de 20 heures par mois.

Le représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement dispose de 20 heures dans les entreprises de plus de 500 salariés.

Les entreprises peuvent par voie d'accord collectif prévoir des crédits d'heures conventionnels supplémentaires.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur le crédit d'heures du délégué syndical.