Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé (statuts OPCA - Formation professionnelle))
Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé (statuts OPCA - Formation professionnelle))
Les entreprises visées à l'article 2 du présent accord versent à MEDIAFOR les sommes suivantes : A. - Versement obligatoire à MEDIAFOR
MEDIAFOR est destiné à recueillir tous les versements ayant vocation à être mutualisés, à ce jour.
Il s'agit :
- des sommes destinées à la formation en alternance des jeunes, dans toutes les entreprises quelle que soit leur taille (art. 952-1 du code du travail) ;
- des sommes destinées à la formation continue dans les entreprises de moins de 10 salariés (art. L. 952-1 du code du travail) ;
- des sommes destinées au financement du congé individuel de formation et du capital temps formation ;
- des contributions assises sur le salaire des salariés sous contrat à durée déterminée au titre du financement du congé individuel de formation.
Ces sommes feront l'objet de gestions séparées, en fonction de l'objet que leur assigne la loi.
La liste ci-dessus est limitative et ne peut être modifiée qu'à l'unanimité du conseil d'administration.
Toute extension d'obligation de versement à d'autres catégories de fonds quelle qu'en soit l'origine serait un motif suffisant de retrait pour toute organisation signataire. B. - Versement facultatif
Par ailleurs, les entreprises relevant du champ d'application de l'accord pourront verser à MEDIAFOR, à titre volontaire :
- tout ou partie des sommes qu'elles doivent consacrer à la formation continue au titre du plan de formation continue. Ces sommes feraient alors l'objet d'une gestion séparée ;
- apprentissage.
Les modalités de versement facultatif seront définies en fonction des modifications législatives à venir. C. - Autres ressources
Produit des placements financiers et subventions et toutes autres ressources qui pourront être permises par la réglementation. NOTA : Arrêté du 25 juin 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application à l'article 2 des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail.