Préambule
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites est venue modifier les conditions dans lesquelles un employeur pouvait procéder à la mise à la retraite d'un salarié.
En application de l'article 16 de la loi sus-visée (art. L. 122-14-13 du code du travail) la mise à la retraite d'un salarié par l'employeur n'est possible que si le salarié atteint l'âge de 65 ans. Toutefois, cet article laisse la possibilité aux partenaires sociaux de fixer, par accord de branche étendu, un âge inférieur, sans pouvoir être inférieur à 60 ans, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale.
Cet accord dérogatoire fixe les contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle.
La mise en oeuvre de cette dérogation ne remet pas en cause la possibilité de départ anticipé offerte par l'article 23 de la loi sus-visée, aux salariés ayant débuté leur activité professionnelle entre 14 et 16 ans et ayant une longue carrière professionnelle.
Dans ce contexte les parties signataires ont convenu ce qui suit :