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Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 juillet 2003 portant mise en place d'un plan d'épargne interentreprises)

Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 juillet 2003 portant mise en place d'un plan d'épargne interentreprises)


Le conseil de surveillance des fonds communs de placement choisis en application de l'article 8 du présent accord est composé de représentants des salariés, porteurs de parts de la société, désignés par les comités d'entreprise et/ou par les comités centraux d'entreprise ou bien élus directement par les porteurs de parts ou les représentants des organisations syndicales de salariés.

Il comprend, en outre, des représentants de la direction des sociétés adhérentes.

La composition du conseil de surveillance figure dans le règlement du fonds commun de placement.

Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds commun de placement et les résultats obtenus pendant l'exercice écoulé.

Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires pour représenter le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices.

Aucune modification du règlement du fonds ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance.