Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 juillet 2003 portant mise en place d'un plan d'épargne interentreprises)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 juillet 2003 portant mise en place d'un plan d'épargne interentreprises)
Les entreprises qui le souhaitent peuvent décider de compléter le versement de tout ou partie de la prime d'intéressement et du versement volontaire, effectués au plan d'épargne interentreprise par le bénéficiaire, par un abondement dont les modalités sont définies ci-après.
L'abondement est défini par année civile. Il peut être renouvelé par tacite reconduction annuellement. Il peut être modifié ou supprimé chaque année par l'employeur. Celui-ci devra informer la société gestionnaire des fonds de la mise en place d'un abondement ou de sa modification.
L'abondement lorsqu'il existe est calculé au prorata du versement effectué au plan par le bénéficiaire.
En application du 4e alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail, les sommes versées sur le PEI par l'employeur ne peuvent pas se substituer à des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment où l'employeur décide de compléter le versement du salarié.
Lorsque l'employeur décide de verser un abondement, il doit retenir pour les bénéficiaires, tels que définis à l'article 2 du présent accord et pour l'année considérée, l'une des formules suivantes :
- 5 % du versement du salarié ;
- 10 % du versement du salarié ;
- 15 % du versement du salarié ;
- 20 % du versement du salarié ;
- 40 % du versement du salarié ;
- 60 % du versement du salarié ;
- 80 % du versement du salarié ;
- 100 % du versement du salarié.
En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'abondement de l'entreprise est limité à 2 300 Euros par an et par bénéficiaire sans pouvoir excéder le triple du versement volontaire. L'employeur pourra éventuellement fixer un plafond inférieur à celui fixé par l'article L. 443-7 du code du travail (2 300 Euros).
En tout état de cause, les frais de tenue des comptes individuels des bénéficiaires sont à la charge de l'entreprise.