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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 juillet 2003 portant mise en place d'un plan d'épargne interentreprises)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 juillet 2003 portant mise en place d'un plan d'épargne interentreprises)


Chaque bénéficiaire peut effectuer volontairement les versements qu'il désire sur le plan d'épargne interentreprise. Il peut décider d'affecter au plan d'épargne interentreprise tout ou partie de l'intéressement qui lui est attribué annuellement en application de l'accord d'intéressement existant dans l'entreprise. Lors de chaque répartition de l'intéressement, les bénéficiaires concernés doivent faire connaître au service du personnel, *au plus tard 30 jours* (1) après avoir reçu le décompte de leur intéressement, à l'aide d'un bulletin de souscription, la somme qu'ils entendent verser au plan d'épargne interentreprise.

*Passé ce délai de 30 jours, aucun versement au titre de l'intéressement ne peut plus être effectué au plan d'épargne interentreprise.* (1)

Les versements volontaires doivent être au minimum de 160 Euros par versement et par salarié sur l'année civile.

Le montant des versements annuels du bénéficiaire ne peut toutefois pas excéder le quart de sa rémunération annuelle brute ou le quart des retraites et pensions perçues pendant l'année pour les retraités.

La notice d'information de chaque fonds commun de placement d'entreprise figure en annexe du présent accord.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 443-8 du code du travail (Arrêté du 9 juin 2004). Le premier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 443-8 du code du travail. Le troisième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 443-3 du code du travail (Arrêté du 9 juin 2004).