Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 octobre 2002 relatif au travail à temps partiel)
Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 octobre 2002 relatif au travail à temps partiel)
Aux termes du 3e alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail : " Compte tenu de la durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés employés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. "