Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 octobre 2002 relatif au travail à temps partiel)
Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 octobre 2002 relatif au travail à temps partiel)
Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut faire varier, sur tout ou partie de l'année, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail stipulée au contrat. L'accord doit fixer :
- les catégories de salariés concernés ;
- les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
- la durée minimale hebdomadaire ou mensuelle de travail ;
- la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ;
- les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites ne pouvant dépasser le tiers de cette durée et la durée de travail du salarié devant demeurer inférieure à la durée légale hebdomadaire ;
- les modalités de communication au salarié du programme indicatif de répartition de la durée du travail et les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail lui sont notifiés. Ces informations doivent être transmises par écrit ;
- les modalités et délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de 7 jours après la date à laquelle le salarié en a été informé.