Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.)
Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.)
Les membres de la commission paritaire de la banque sont membres de droit de l'ensemble des différentes formations et groupes techniques de cette instance.
Pour les formations " interprétation et conciliation " et " recours ", les organisations syndicales de salariés et la délégation des employeurs peuvent, le cas échéant, désigner d'une manière permanente, en lieu et place des membres de droit, leurs représentants pour une durée d'un an, sauf cas exceptionnels, l'objectif étant d'assurer une continuité dans la représentation.
Dans tous les cas, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche informent l'AFB et les employeurs concernés des désignations par écrit.
Sauf cas exceptionnels ou explicitement prévus par la présente convention collective ou par une décision de la commission paritaire de la banque, la convocation à une réunion doit être adressée par le secrétariat, au moins 10 jours ouvrés à l'avance, aux membres de la commission paritaire de la banque, tels qu'ils ont été désignés par les organisations syndicales de salariés pour la formation concernée par la réunion ; cette convocation devra en tout état de cause préciser l'objet de la réunion et la formation sous laquelle la commission est appelée à se réunir. Article 8.1 Formation interprétation et conciliation
La commission paritaire de la banque se réunit en formation " interprétation et conciliation " lorsqu'elle est saisie par l'une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ou par la délégation des employeurs par lettre recommandée avec accusé de réception pour émettre un avis sur :
- les problèmes d'interprétation de la présente convention et des accords collectifs de branche ;
- les conflits collectifs d'application des textes signés au niveau de la branche lorsqu'ils n'auront pu être réglés dans l'entreprise.
La commission paritaire de la banque, réunie en formation " interprétation et conciliation ", est ainsi composée :
- une délégation des organisations syndicales de salariés comprenant 2 membres au plus par organisation ;
- une délégation mandatée par les employeurs composée d'un nombre de représentants au plus égal à celui de la délégation des représentants des organisations syndicales de salariés définie ci-dessus.
La parité est respectée dès lors que les deux délégations, syndicale et patronale, sont représentées.
Cette formation doit se réunir dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande. Seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ont voix délibérative.
Après discussion, un procès-verbal est établi pour consigner le ou les avis de la commission. Il sera transmis à toutes les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et à l'AFB.
En cas de divergence d'opinions sur un problème d'interprétation de texte, la commission nationale de la négociation collective pourra être saisie conformément à la législation en vigueur (1). Article 8.2 Formation " recours "
La commission paritaire de la banque a en l'espèce pour mission d'émettre des avis sur :
- les sanctions de rétrogradation impliquant un changement de poste ou de licenciement pour motif disciplinaire dans le cadre de l'article 27.1 de la présente convention ;
- la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans à la date de rupture de son contrat de travail contre l'avis du salarié. Cette saisine est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 27-1 de la présente convention et produit des effets identiques.
A ce titre, elle se réunit en formation ainsi composée :
- une délégation des organisations syndicales de salariés comprenant au plus 5 membres, à raison d'un par organisation ;
- une délégation mandatée par les employeurs composée d'un nombre de représentants au plus égal à celui de la délégation des représentants des organisations syndicales de salariés visées ci-dessus.
La parité est respectée dès lors que les deux délégations, syndicale et patronale, sont représentées.
La formation se réunit dans les 21 jours calendaires suivant la réception, par le secrétariat de la commission paritaire de la banque, de la demande formulée par le salarié sanctionné ou mis à la retraite. Cette demande est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque la commission est réunie pour émettre un avis en matière disciplinaire, afin de préparer la réunion, l'intéressé et les représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs peuvent consulter, pendant la demi-journée qui précède la réunion, le dossier constitué par la direction de la banque, à l'AFB dans un local prévu à cet effet.
Lorsque la commission est réunie pour émettre un avis en matière de mise à la retraite, le dossier éventuellement préparé par le salarié pour faire valoir sa situation personnelle, familiale ou professionnelle peut être consulté, par les représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs, pendant la demi-journée qui précède la réunion à l'AFB dans un local prévu à cet effet.
Ces dossiers sont de nature strictement confidentielle.
Au cours de la réunion, l'intéressé, éventuellement assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant à la profession, et un représentant de la banque ou deux, le cas échéant, sont entendus.
Les représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs émettent, après le délibéré qui suit immédiatement la réunion, soit un avis commun, soit un avis par délégation, le(s)quel(s) est (sont) communiqué(s) aux parties sous pli recommandé avec accusé de réception. Article 8.3 Compétences formation et emploi
La commission paritaire de la banque exerce les compétences fixées par les accords interprofessionnels sur la formation et l'emploi et en particulier conformément aux modalités de l'article 1er et suivants de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969. Notamment, à cet effet, elle :
- permet l'information sur la situation de l'emploi dans la profession bancaire ;
- étudie la situation de l'emploi et son évolution ;
- procède ou fait procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi ;
- participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement. Elle formule à cet effet toutes observations et propositions utiles.
Les thèmes indiqués ci-dessus doivent être abordés au cours d'au moins une réunion par semestre, soit en réunion plénière, soit en réunion technique ad hoc avec 2 participants par organisation syndicale de salariés et un nombre au plus de 10 représentants des employeurs.
La parité est respectée dès lors que les deux délégations, syndicale et patronale, sont représentées.
La commission paritaire de la banque étend au titre de cette compétence, ponctuellement et en fonction des besoins, certaines de ses études à une ou plusieurs régions en organisant le cas échéant une réunion sur place. (1) Article L. 136-2 (4°) du code du travail. NOTA : Arrêté du 18 juillet 2005 : Avenant étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la bourse.