Article 31 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))
Article 31 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))
I. Droits et obligations réciproques
La maladie suspend le contrat de travail ; elle n'est pas en soi, une cause de rupture du contrat.
Le salarié a l'obligation d'informer l'employeur de l'absence due à la maladie, ou de la prolongation de la maladie en lui adressant sous 48 heures (cachet de la poste faisant foi) un certificat médical.
Le manquement à cette obligation ou la falsification d'un certificat médical constitue une faute grave privative d'indemnités.
Le salarié ne peut pas s'opposer à une contre-visite effectuée à l'initiative de l'employeur, si ce dernier le souhaite. Le refus ou la carence du salarié a pour effet de le priver du bénéfice des indemnités complémentaires de maladie.
Sous réserve d'observer les dispositions de l'article 122-27 du code de travail, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée à la maladie ou à l'accident du travail. Il peut également se trouver dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif non lié à la maladie ou à l'accident du travail.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, contracté au service de l'employeur, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.
Si la maladie ou l'accident du travail devait occasionner une interruption du travail d'au moins 3 ans, la rupture du contrat de travail peut intervenir - et dans ce cas, de plein droit - sans préavis ni indemnité de part et d'autre. En cas de licenciement, l'indemnité reste due dans les conditions de droit commun. II. - Paiement des appointements
Les droits définies par le présent article sont ouverts après un minimum de 6 mois de présence dans l'entreprise.
En cas de maladie ou d'accident du travail constaté par certificat médical dans les délais prévus ci-dessus et contre-visite éventuelle, les appointements seront payés :
- à 100 % pendant les 2 premiers mois et à 50 % les 2 mois suivants, si le salarié compte moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ;
- à 100 % pendant les 3 premiers mois et à 50 % les 3 mois suivants, au-delà d'un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Les paiements seront effectués sous déduction des sommes perçues par l'intéressé, au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance, de telle sorte que les appointements nets ne puissent dépasser la rémunération versée au salarié avant sa maladie ou son accident.
Si plusieurs arrêts pour maladie ont lieu au cours d'une période de 12 mois de date à date, les périodes d'indemnisation ne peuvent excéder au total, le temps indiqué ci-dessus.
Après épuisement des droits définis ci-dessus, une reprise minimum de 9 mois de travail est nécessaire pour bénéficier à nouveau des indemnités.