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Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996. Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))

Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996. Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))


Un congé exceptionnel rémunéré, par fraction d'une journée, dans la limite de 4 jours par année calendaire, est accordé à l'occasion de la maladie d'un enfant de 12 ans ou moins. Cette durée est portée à 6 jours pour deux enfants et plus de 12 ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant le ou les enfants à charge. Il ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.