Article 25 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))
Article 25 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))
Il est alloué aux cadres congédiés une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur temps de présence dans l'entreprise et se calculant comme suit :
- 1 mois après une année de présence ;
- 1/2 mois par année de présence de la deuxième à la quinzième année ;
- 1 mois par année de présence à partir de la seizième année.
Les années incomplètes seront prises en compte au pro rata temporis et tout mois commencé sera considéré comme entier.
Le salaire mensuel servant de base de calcul de l'indemnité de licenciement est constitué par les éléments stables et permanents du salaire. Le salaire mensuel est majoré d'un douzième pour tenir compte du treizième mois.