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Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996. Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))

Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996. Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))


Le travail de nuit donnera lieu à une rémunération supplémentaire de 15 % du salaire du barème, calculée au prorata du temps passé entre 22 heures et 6 heures, à condition que le travail se poursuive au-delà de 23 heures.

Pour les cadres effectuant des services en heures mixtes de jour et de nuit, les heures de nuit pourront être rémunérées forfaitairement par l'employeur ; cette rémunération forfaitaire devra figurer de façon apparente sur les bulletins de salaire. Les heures de nuit ne sont dues, en effet, que dans le cas d'un dépassement de l'horaire habituellement lié à la fonction, et à la demande de l'employeur.