Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))
Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))
Les cadres des agences de presse bénéficient des dispositions législatives et règlementaires en vigueur sur la durée du travail.
Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes au secteur professionnel des agences de presse ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra pas excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail.
Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération.