Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))
Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))
Le bulletin de paye doit comporter l'ensemble des mentions prescrites à l'article R. 143-2 du code du travail. En particulier, il indique la dénomination exacte de l'emploi, le coefficient hiérarchique et la décomposition des différents éléments du salaire.