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Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996. Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))

Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996. Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))


Les salaires fixés par avenant à la présente convention correspondent à la somme minimum que chaque salarié doit percevoir pour la durée légale du travail.

Après un an de présence dans l'entreprise, les cadres perçoivent en fin d'année un 13e mois, égal aux appointements du mois de décembre et prenant en compte les seuls éléments ayant un caractère de fixité. Pour les salariés percevant leur salaire en partie sous la forme d'un " fixe " et, en partie, sous la forme de " commissions ", le 13e mois est calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de l'ensemble de ces rémunérations. Le personnel entré en cours d'année perçoit ce 13e mois au prorata du temps passé dans l'entreprise.

Il est convenu qu'en cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il sera versé un nombre de douzièmes égal au nombre de mois ou de fraction de mois supérieure à 15 jours passés dans l'entreprise. Il en est de même pour les cadres embauchés en cours d'année. Le prorata ne sera pas dû pour les mois d'essai qui n'auraient pas été concluants.

Pour les périodes d'absence dues à la maladie, à la maternité ou aux accidents du travail, le 13e mois est réglé au prorata des droits de l'intéressé aux compléments de salaire tels qu'ils sont prévus à la présente convention.

Les frais de déplacement professionnel engagés pour le compte de l'entreprise seront remboursés sur présentation de justificatifs et dans les limites préalablement acceptées par l'employeur.