Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))
Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))
Sauf stipulations contraires du contrat de travail des intéressés, tout nouvel embauché est soumis à une période d'essai au cours de laquelle le contrat de travail peut être résilié par l'une ou l'autre partie sans préavis ni indemnité.
Cette période d'essai peut être renouvelée une fois d'une période au plus égale à la période initiale, après accord écrit du salarié, sur proposition écrite de l'employeur qui doit créer les conditions d'une adaptation réussie.
La durée de la période d'essai est déterminée en fonction de la position occupée par les cadres dans la classification des emplois. Elle est fixée à 3 mois.