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Article 16 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Annexe Employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956)

Article 16 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Annexe Employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956)


1. Une indemnité de licenciement distincte du préavis est attribuée aux employés licenciés âgés de moins de soixante-cinq ans et ayant au moins cinq années de présence, sauf si le licenciement est intervenu pour une des causes énumérées au paragraphe 5° de l'article 28 des clauses générales.


2. Tous les employés bénéficiaires de la présente annexe ont droit à l'indemnité de licenciement à l'exception de ceux qui ne travaillent pas à temps complet chez un même employeur et qui ne tirent pas de cette activité l'essentiel de leur rémunération (employés de comptabilité, etc.).

Bénéficient cependant de cette indemnité les employés qui, après avoir travaillé à temps complet pendant au moins un an, ne travaillent plus à temps complet, pour des raisons propres à l'entreprise.

3. Le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi calculé :

- 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci si le salarié compte cinq ou plus de cinq ans de présence.

En aucun cas le montant total de l'indemnité de licenciement ne pourra excéder quatorze mois de salaires du salarié licencié.

4. Le montant de l'indemnité sera versé par l'employeur après l'exécution du préavis par l'employé, soit en une seule fois, soit par mensualités au moins égales chacune au dernier salaire perçu par l'intéressé, le salaire étant calculé comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 28 des clauses générales, sauf si le licenciement est intervenu dans les conditions prévues au paragraphe 6 ci-dessous.

L'indemnité de licenciement n'est pas due si le salarié licencié refuse d'accepter le changement du lieu de travail lorsque l'employeur transfère son entreprise d'un endroit à un autre et que ce changement n'entraîne pas, pour lui, l'obligation de transférer son domicile ou n'entraîne pas une gêne anormale. Dans le cas où ce changement entraîne, pour lui, l'obligation de transférer son domicile ou entraîne une gêne anormale, le montant de l'indemnité calculée comme il est dit au paragraphe 3 ci-dessus sera réduit de moitié sauf s'il s'agit d'un salarié âgé de plus de quarante-cinq ans ou d'un salarié ayant plus de quinze ans de présence dans l'entreprise. Dans cette dernière hypothèse, la totalité de l'indemnité lui sera due.

6. Le montant de l'indemnité, calculée comme il est dit au paragraphe 3 ci-dessus, sera également réduit de moitié si le salarié licencié fait partie d'un groupe de salariés licenciés collectivement. Pour l'application de ce paragraphe, on appelle licenciement collectif le licenciement simultané :

a) Dans les entreprises de moins de vingt salariés : d'au moins trois salariés ayant plus d'un an de présence ;

b) Dans les entreprises de vingt ou de plus de vingt salariés :
d'un nombre de salariés ayant plus d'un an de présence, représentant au moins 15 p. 100 de l'effectif total du personnel.

En outre, dans ce cas, et par exception au paragraphe 4 ci-dessus, l'employeur pourra verser l'indemnité de licenciement par mensualités au moins égales chacune à la moitié du dernier salaire perçu par l'intéressé, le salaire étant calculé comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 28 des clauses générales.