Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))
Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))
Tout engagement fait l'objet d'un écrit précisant notamment le type de contrat (à durée déterminée ou indéterminée) l'emploi occupé, le coefficient, la qualification, la rémunération, la durée du travail, la période d'essai et le lieu de travail.
Quelle que soit la nature du contrat de travail, un exemplaire de la présente convention doit être remis à tout nouvel embauché par la direction, dès l'entrée dans l'entreprise.
Le contrat de travail est rédigé en 2 originaux, chaque signataire en conservant un, signé des 2 parties.