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Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996. Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))

Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996. Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))


Tout conflit individuel ou collectif, qui n'aurait pas trouvé sa solution au niveau de l'agence de presse, peut être soumis à une commission paritaire de conciliation, saisie à l'initiative de l'une ou plusieurs des parties.

Cette commission est constituée de deux représentants de chacune des organisations de salariés signataires, d'une part, et d'un nombre égal de représentants des employeurs, d'autre part.

Elle se réunira à la diligence de son président dans les 15 jours de sa saisine par une ou plusieurs organisations signataires.

Le président de la commission paritaire de conciliation est nommé pour une durée d'un an ; il est choisi alternativement dans le collège patronal et l'année suivante dans le collège salarial. Le collège dont il est issu pour la première année est fixé par tirage au sort ou par décision unanime le jour de la signature de la présente convention collective. Seul le collège concerné vote pour la désignation du président pour l'année de son mandat.

En cas d'échec de cette tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation, consignant les positions des parties, sera immédiatement rédigé, celles-ci recouvrant alors leur liberté d'utiliser toutes les voies de droit qui leur sont ouvertes.

Les organisations syndicales signataires de la présente convention désignent leurs représentants (2 au maximum) pour participer aux commissions d'interprétation et de conciliation définis aux articles 5 et 6, ci-dessus. Leur participation est considérée comme temps de travail et rémunéré comme tels par leur entreprise.

Les frais de déplacement et le cas échéant de repas engagés par les salariés conciliateurs sont remboursés par les organisations patronales signataires sur présentation des pièces justificatives, dans la limite :

- des tarifs SNCF 2e classe (ou avion classe économique si la durée de trajet est nettement moindre) ;

- de 7 fois la valeur du minimum garanti par repas (prévu au titre d'allocation pour frais de repas des salariés en déplacement) lorsque la réunion nécessite la prise d'un repas au restaurant ;

- des frais d'hébergement si la réunion se déroule au-delà de la journée et rend impossible le retour du salarié à son domicile.

Sauf circonstances exceptionnelles, les réunions se tiendront au siège de l'une des organisations signataires.