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Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996. Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))

Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996. Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))


Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au plan national, ou d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, non partie à la convention collective, pourront y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable si elle n'a pas pour effet de modifier le champ d'application de la présente convention à dater du jour qui suivra celui de son dépôt au ministère du travail.

L'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, ayant décidé d'adhérer à la présente convention dans les formes précitées, devra également en informer les parties contractantes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.