Article 3 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))
Article 3 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996.
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))
Il n'a pas échappé aux parties que cette méthode, d'un caractère schématique, pourrait dans certains cas donner lieu à des divergences d'interprétation du fait même de la souplesse qui lui a été volontairement donnée. Ces divergences proviendront principalement de la nature et de la structure des entreprises dont certains services pourraient ne pas comporter la totalité des paliers prévus - ou en comporter davantage.
Les divergences devront être aplanies dans l'esprit des articles 1er et 2 en tenant compte des éléments suivants :
1. L'affectation d'un collaborateur dans un groupe aura pour point de départ en principe le premier groupe ;
2. Les titres actuels et à venir ne sont pas à eux seuls les éléments suffisants d'appréciation pour le classement d'un collaborateur dans tel ou tel groupe et la fonction effectivement remplie, la place occupée dans la hiérarchie par l'intéressé et la responsabilité assumée constitueront des éléments dont il devra être tenu compte.
En cas de désaccord, la commission paritaire d'interprétation qui aura à apprécier tous les éléments d'ordre général ci-dessus indiqués ainsi que tous les éléments particuliers aux cas en instance, décidera en dernier ressort du groupe auquel devra être rattaché l'intéressé.
Il est bien entendu que tous les services, de même que tous les groupes n'entrent pas obligatoirement dans toutes les entreprises en raison de l'importance et de l'organisation intérieure propres à chacune d'elles.
Il est entendu également qu'en cas d'absence du titulaire d'un poste à un groupe déterminé, son remplaçant provisoire ne peut prétendre à un classement dans ce groupe et peut ne pas appartenir au groupe immédiatement inférieur et, dans certains cas, être pris parmi les exécutants.