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Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996. Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))

Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996. Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))


Sont cadres les collaborateurs appartenant aux agences de presse qui répondent à l'un au moins des critères suivants :

1. Exercer en cette qualité, par délégation directe de l'employeur, un commandement comportant délégation permanente sur des membres du personnel de l'entreprise.

2. Exercer des fonctions impliquant initiatives et responsabilités considérées comme comportant délégation permanente de l'autorité du chef d'entreprise.

3. Etre assimilé à l'une des deux catégories précédentes par une formation administrative, technique ou commerciale confirmée, ou une expérience équivalente et exercer de façon permanente des fonctions requérant la mise en oeuvre de ces connaissances.

Il est, en outre, bien précisé que seules les fonctions rentrant dans ces 3 définitions déterminent le statut de cadre, et qu'en aucun cas la notion de salaire ne peut entrer en ligne de compte. Le fait d'avoir été précédemment cadre dans une entreprise ne suffit pas au maintien de cette qualification en cas d'embauche dans une nouvelle entreprise.

D'une manière générale, les directions s'emploieront à couvrir de leur autorité les actes de commandement accomplis par leurs collaborateurs cadres dans la limite de leurs fonctions et du moment que ces actes sont conformes à l'intérêt de l'entreprise, aux conventions collectives en vigueur, et à l'esprit de justice et de bienveillance qui doit animer l'action professionnelle des cadres. De leur côté, les cadres qui reçoivent à des degrés divers délégation de l'autorité patronale s'engagent à ne jamais agir de sorte que cette autorité soit diminuée de leur fait. Pour qu'il en soit ainsi, ils devront faire preuve de qualités techniques et morales, se perfectionner constamment dans leur métier de manière à toujours remplir leurs fonctions avec la plus grande compétence et justifier de leur qualité de responsables à l'égard de leur personnel et d'animateurs d'équipes.

Les présents accords ont pour but, non seulement de régler les questions économiques entre employeurs et cadres, mais encore de développer entre eux des relations d'estime inspirées par la conscience professionnelle, la solidarité des responsabilités et la fidélité aux entreprises, ce qui implique une totale confidentialité à l'égard de l'extérieur sur toutes les décisions prises par l'employeur.