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Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996. Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))

Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996. Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221))


La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les personnels d'encadrement des agences de presse, ci-dessous dénommés et définis " cadres ".

Par " agences de presse " il y a lieu d'entendre les entreprises figurant sur la liste parue au Journal officiel sur proposition de la commission paritaire des publications et agences de presse (section agences).

La présente convention s'applique au territoire métropolitain, à partir du 1er janvier 1996 pour tous les cadres qui seront embauchés à partir de cette date et au plus tard dans les 18 mois suivant cette date pour tous les cadres embauchés préalablement.

L'application aux départements d'Outre-Mer fera l'objet d'annexes spécifiques. Les dispositions de la présente convention remplacent les clauses des contrats ou accords existants, dès lors que ceux-ci sont moins avantageux pour les cadres des agences de presse. Cette convention ne pourra, en aucun cas, être l'occasion de restrictions aux avantages acquis à titre individuel ou collectif.