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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 8 octobre 2002)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 8 octobre 2002)

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord national est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs, tel qu'il est défini par l'article 1.1 de la convention collective.
Article 2
Barème des salaires minimaux conventionnels
pour une durée de travail à temps plein

Le barème des salaires mensuels et annuels minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.

NIVEAU I
ÉCHELON : 1
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 120
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 13 720
ÉCHELON : 2
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 130
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 13 843
ÉCHELON : 3
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 145
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 14 026

NIVEAU II
ÉCHELON : 1
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 155
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 14 380
ÉCHELON : 2
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 166
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 14 517
ÉCHELON : 3
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 181
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 14 703

NIVEAU III :
ÉCHELON : 1
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 191
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 15 007
ÉCHELON : 2
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 201
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 15 133
ÉCHELON : 3
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 222
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 15 397

NIVEAU IV :
ÉCHELON : 1
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 237
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 15 834
ÉCHELON : 2
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 247
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 15 962
ÉCHELON : 3
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 262
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 16 154

NIVEAU V :
ÉCHELON : 1
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 323
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 17 199
ÉCHELON : 2
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 349
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 17 537
ÉCHELON : 3
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 384
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 17 992

NIVEAU VI :
ÉCHELON : 1
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 425
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 18 525
ÉCHELON : 2
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 466
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 19 058
ÉCHELON : 3
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 527
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 19 851

NIVEAU VII : ÉCHELON : 1
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 629
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 21 177
ÉCHELON : 2
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 731
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 22 503
ÉCHELON : 3
MINIMUM mensuel (en euros) : 1 832
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 23 816

NIVEAU VIII : ÉCHELON : 1
MINIMUM mensuel (en euros) : 2 036
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 26 468
ÉCHELON : 2
MINIMUM mensuel (en euros) : 2 240
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 29 120
ÉCHELON : 3
MINIMUM mensuel (en euros) : 2 545
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 33 085

NIVEAU IX :
ÉCHELON : 1
MINIMUM mensuel (en euros) : 3 054
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 39 702
ÉCHELON : 2
MINIMUM mensuel (en euros) : 3 359
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 43 667
ÉCHELON : 3
MINIMUM mensuel (en euros) : 3 767
SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 48 971


Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie " employés-ouvriers ".

Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie " agents de maîtrise ".

Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie " cadres ".

Le nouveau montant du salaire annuel minimal défini ci-dessus est applicable à titre exceptionnel dès le second semestre 2002. Le salaire annuel minimal que les entreprises devront respecter au titre de l'année 2002 sera donc équivalent à la moitié du SAM 2001 majoré de la moitié du SAM 2002.

Les salaires minima mensuels sont applicables à compter du 1er octobre 2002.

Il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata.
Article 3
Salaires réels

Les parties signataires rappellent que le rôle de la convention de branche en matière de salaire est normalement de déterminer les salaires minimaux nationaux de la profession et non les salaires réels qui doivent être discutés librement et fixés, au sein de chaque entreprise, selon leur situation propre, sous réserve du respect des salaires minimaux nationaux, et selon les procédures applicables en la matière.

Toutefois, les parties signataires ont convenu exceptionnellement d'intervenir également au niveau des salaires réels en préconisant à titre purement indicatif une augmentation générale de 1,5 % des salaires réels, pouvant être effectuée en une ou plusieurs fois, sur les années 2002 et 2003 et adaptable selon les catégories de salariés.

Cette recommandation est donc non impérative.
Article 4
Treizième mois

Les parties réaffirment leur engagement, de sorte que dans le cadre des futurs accords sur les salaires, à intervenir, l'écart
entre le salaire annuel minimal et le total annuel des salaires minima mensuels bruts soit équivalent à 1/12 du total des salaires minima des 12 mois de l'année, au plus tard au terme de l'exercice 2005.
Article 5
Date d'entrée en vigueur. - Durée. - Extension

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable dès le 1er octobre 2002 dans les conditions déterminées par l'article 2. Par ailleurs, il est convenu d'engager une nouvelle négociation salariale avant la fin avril 2003.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail à la diligence de l'organisation employeur.

Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires.

Les parties signataires demandent conjointement l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Fait à Paris, le 8 octobre 2002.
NOTA : Arrêté du 7 février 2003 art. 1 : les dispositions de l'accord du 8 octobre 2002 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.