Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 8 octobre 2002)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 8 octobre 2002)
Article 1er Champ d'application
Le présent accord national est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs, tel qu'il est défini par l'article 1.1 de la convention collective. Article 2 Barème des salaires minimaux conventionnels pour une durée de travail à temps plein
Le barème des salaires mensuels et annuels minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.
NIVEAU I ÉCHELON : 1 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 120 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 13 720 ÉCHELON : 2 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 130 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 13 843 ÉCHELON : 3 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 145 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 14 026
NIVEAU II ÉCHELON : 1 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 155 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 14 380 ÉCHELON : 2 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 166 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 14 517 ÉCHELON : 3 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 181 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 14 703
NIVEAU III : ÉCHELON : 1 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 191 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 15 007 ÉCHELON : 2 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 201 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 15 133 ÉCHELON : 3 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 222 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 15 397
NIVEAU IV : ÉCHELON : 1 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 237 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 15 834 ÉCHELON : 2 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 247 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 15 962 ÉCHELON : 3 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 262 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 16 154
NIVEAU V : ÉCHELON : 1 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 323 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 17 199 ÉCHELON : 2 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 349 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 17 537 ÉCHELON : 3 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 384 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 17 992
NIVEAU VI : ÉCHELON : 1 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 425 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 18 525 ÉCHELON : 2 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 466 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 19 058 ÉCHELON : 3 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 527 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 19 851
NIVEAU VII : ÉCHELON : 1 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 629 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 21 177 ÉCHELON : 2 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 731 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 22 503 ÉCHELON : 3 MINIMUM mensuel (en euros) : 1 832 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 23 816
NIVEAU VIII : ÉCHELON : 1 MINIMUM mensuel (en euros) : 2 036 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 26 468 ÉCHELON : 2 MINIMUM mensuel (en euros) : 2 240 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 29 120 ÉCHELON : 3 MINIMUM mensuel (en euros) : 2 545 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 33 085
NIVEAU IX : ÉCHELON : 1 MINIMUM mensuel (en euros) : 3 054 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 39 702 ÉCHELON : 2 MINIMUM mensuel (en euros) : 3 359 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 43 667 ÉCHELON : 3 MINIMUM mensuel (en euros) : 3 767 SALAIRE ANNUEL minimal (SAM) (en euros) : 48 971
Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie " employés-ouvriers ".
Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie " agents de maîtrise ".
Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie " cadres ".
Le nouveau montant du salaire annuel minimal défini ci-dessus est applicable à titre exceptionnel dès le second semestre 2002. Le salaire annuel minimal que les entreprises devront respecter au titre de l'année 2002 sera donc équivalent à la moitié du SAM 2001 majoré de la moitié du SAM 2002.
Les salaires minima mensuels sont applicables à compter du 1er octobre 2002.
Il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata. Article 3 Salaires réels
Les parties signataires rappellent que le rôle de la convention de branche en matière de salaire est normalement de déterminer les salaires minimaux nationaux de la profession et non les salaires réels qui doivent être discutés librement et fixés, au sein de chaque entreprise, selon leur situation propre, sous réserve du respect des salaires minimaux nationaux, et selon les procédures applicables en la matière.
Toutefois, les parties signataires ont convenu exceptionnellement d'intervenir également au niveau des salaires réels en préconisant à titre purement indicatif une augmentation générale de 1,5 % des salaires réels, pouvant être effectuée en une ou plusieurs fois, sur les années 2002 et 2003 et adaptable selon les catégories de salariés.
Cette recommandation est donc non impérative. Article 4 Treizième mois
Les parties réaffirment leur engagement, de sorte que dans le cadre des futurs accords sur les salaires, à intervenir, l'écart entre le salaire annuel minimal et le total annuel des salaires minima mensuels bruts soit équivalent à 1/12 du total des salaires minima des 12 mois de l'année, au plus tard au terme de l'exercice 2005. Article 5 Date d'entrée en vigueur. - Durée. - Extension
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable dès le 1er octobre 2002 dans les conditions déterminées par l'article 2. Par ailleurs, il est convenu d'engager une nouvelle négociation salariale avant la fin avril 2003.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail à la diligence de l'organisation employeur.
Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires.
Les parties signataires demandent conjointement l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Paris, le 8 octobre 2002. NOTA : Arrêté du 7 février 2003 art. 1 : les dispositions de l'accord du 8 octobre 2002 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.