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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 28 janvier 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 28 janvier 1997)


Les parties signataires du présent accord sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er
Grille du salaire minimum national professionnel

1. La grille du salaire minimum national professionnel (S.M.N.P.) est revalorisée au 1er février 1997.

2. Elle est établie après majoration comme ci-après (point 4).

3. Cette majoration joue sur la prime d'ancienneté calculée sur la base du S.M.N.P.

4. Grille du S.M.N.P :
Barème des salaires minima bruts mensuels. - Valeur au 1er février 1997
(1)Niveau
(2)Echelon
(3)Coefficient
(4)Valeur mensuelle (en francs)
(5)Point complémentaire
(1) (2) (3) (4) (5)
I a 130 5.592,00
I b 135 5.727,09
I c 145 5.997,27
II a 155 6.267,46
II b 170 6.672,73
II c 185 7.078,00 27,0182
III a 205 7.733,91 32,7957
III b 220 8.225,85
III c 235 8.717,79
IV a 250 9.209,72
IV b 265 9.701,66
IV c 280 10.193,59
V a 305 11.013,48
V b 335 11.997,36
V c 365 12.981,23
VI a 390 13.801,12
VI b 440 15.440,90
VI c 550 19.048,43
VII a 660 22.655,96
VII b 770 26.263,48
VII c 880 29.871,00

Article 2
Rémunération annuelle garantie (R.A.G.)

1. La rémunération annuelle garantie (R.A.G.) créée par accord du 17 décembre 1992, permettant une revalorisation des rémunérations et une prise en compte de l'évolution des modes de rémunération, est reconduite à compter du 1er janvier 1997, pour une durée déterminée d'un an à l'issue de laquelle les dispositions qu'elle instaure ne sont pas tacitement reconductibles.

2. La R.A.G. assure aux salariés de la profession une rémunération annuelle en dessous de laquelle ils ne peuvent être rémunérés.

3. Le montant de la R.A.G. est négocié annuellement, et est fixé pour chaque coefficient de la grille de classification résultant de l'avenant " Classification " du 15 octobre 1979.

4. Sont bénéficiaires de la R.A.G. tous les salariés comptant une année d'ancienneté au 31 décembre de l'année, à l'exception des titulaires de contrats de travail régis par des dispositions spécifiques en matière de rémunération, notamment les apprentis, les titulaires de contrats de formation en alternance, les travailleurs à domicile.

5. En outre, la R.A.G. est adaptée aux situations propres à certaines catégories de salariés pour lesquelles la réglementation institue des abattements de rémunération (jeunes de moins de dix-huit ans, travailleurs handicapés sous réserve des dispositions de l'article 24 des clauses générales de la convention collective de la transformation des matières plastiques ainsi que de l'accord du 30 octobre 1990 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés dans la plasturgie).

6. Cadre de référence de la R.A.G. :

La R.A.G. s'apprécie dans le cadre d'une année civile complète et pour un horaire mensuel de 169,60 heures.

En conséquence :

- en cas de départ des salariés en cours d'année ;

- en cas de travail d'une durée inférieure à 169,60 heures mensuelles ;

- en cas de chômage partiel ;

- en cas de suspension du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, à l'exception des congés rémunérés ou indemnisés exclusivement par l'entreprise, en application de la loi ou de la convention collective,

la R.A.G. est adaptée, pro rata temporis, pour l'année civile considérée.

En cas de changement de coefficient en cours d'année, la R.A.G. s'apprécie pro rata temporis pour chaque coefficient.

Contenu de la R.A.G. :

Pour l'évaluation de la R.A.G., il est tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires, sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe ci-dessus, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception des :

- rémunérations pour heures supplémentaires ;

- indemnités d'emploi prévues par l'article 22 des clauses générales de la convention collective ;

- indemnités de rappel prévues par l'article 10 de l'avenant " Collaborateurs " ;

- primes d'ancienneté prévues par l'article 14 de l'avenant " Collaborateurs ", pour le montant correspondant à l'application stricte de la convention collective ;

- majorations pour travail de nuit, prévues par les articles 5 et 7 de l'avenant " Collaborateurs ", pour le montant correspondant à l'application stricte de la convention collective ;

- majorations pour travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié, prévues par l'article 9 de l'avenant " Collaborateurs " pour le montant correspondant à l'application stricte de la convention collective ;

- indemnités compensatrices de congés payés, des indemnités de licenciement, de départ à la retraite.

7. Montant de la R.A.G. :
Barème des rémunérations annuelles garantie pour l'année 1997
(1)= Niveau
(2)= Echelon
(1) (2) Coef. Valeur
annuelle
I a 130 78.758F
I b 135 79.299F
I c 145 80.917F
II a 155 83.076F
II b 170 89.547F
II c 185 96.023F
III a 205 104.762F
III b 220 111.125F
III c 235 117.705F
IV a 250 124.073F
IV b 265 129.680F
IV c 280 135.184F
V a 305 144.573F
V b 335 155.794F
V c 365 166.905F
VI a 390 176.290F
VI b 440 196.250F
VI c 550 240.378F
VII a 660 284.398F
VII b 770 328.417F
VII c 880 372.540F


8. Vérification de la R.A.G. :
La vérification du compte du salarié intervient en fin d'année civile, ou en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail.
Dans le cas où la comparaison entre les sommes effectivement versées au titre de l'année et les éléments de rémunération fixés au paragraphe II-6, à prendre en considération au titre de la R.A.G., laisserait apparaître une différence, il serait alloué au salarié un complément qui interviendrait, en cas d'année complète, lors de la paie du mois de janvier de l'année suivante dans la mesure du possible et en cas de départ en cours d'année, au moment de la rupture du contrat de travail.Article 3
Entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord qui constitue une annexe à la convention collective entrera en vigueur à la date de la signature.

Il sera soumis à la procédure d'extension ministérielle.
NOTA : Arrêté du 11 août 1997 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.